6. Malgré l’article 142 de la Loi, dans le cas où une instruction a été donnée de prendre la mesure d’allègement prévue au paragraphe 3 de l’article 3, la période d’amortissement du déficit actuariel technique déterminé à la date de la première évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2013 ou d’une évaluation actuarielle subséquente expire à la fin d’un exercice financier du régime de retraite se terminant au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation qui détermine le déficit.